P-9.002, r. 2 - Règlement sur la recherche archéologique

Texte complet
2. Conditions: Un permis est délivré par le ministre, qui prend l’avis du Conseil, à la personne qui le demande et se conforme aux conditions suivantes:
a)  toute demande doit être soumise selon la formule 24 ci-annexée, au plus tard 2 mois avant la date prévue du début des travaux archéologiques;
b)  le demandeur doit démontrer au moyen des documents et renseignements requis par l’article 3 sa capacité d’effectuer la recherche archéologique conformément au principe énoncé à l’article 4;
c)  outre le consentement écrit du propriétaire ou de tout ayant droit s’il y a lieu requis par l’article 71 de la Loi, toute demande doit être accompagnée d’une entente concernant la nature et la durée des travaux et de l’occupation de la propriété, la remise en état des lieux après les fouilles et l’extinction, dans le cas de révocation du permis par le ministre, des obligations résultant du consentement et de l’entente ci-dessus; et
d)  le demandeur respecte et répond en tout temps aux dispositions de la Loi et de ses règlements.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 2.
2. Conditions: Un permis est délivré par le ministre, qui prend l’avis de la Commission, à la personne qui le demande et se conforme aux conditions suivantes:
a)  toute demande doit être soumise selon la formule 24 ci-annexée, au plus tard 2 mois avant la date prévue du début des travaux archéologiques;
b)  le demandeur doit démontrer au moyen des documents et renseignements requis par l’article 3 sa capacité d’effectuer la recherche archéologique conformément au principe énoncé à l’article 4;
c)  outre le consentement écrit du propriétaire ou de tout ayant droit s’il y a lieu requis par l’article 38 de la Loi, toute demande doit être accompagnée d’une entente concernant la nature et la durée des travaux et de l’occupation de la propriété, la remise en état des lieux après les fouilles et l’extinction, dans le cas de révocation du permis par le ministre, des obligations résultant du consentement et de l’entente ci-dessus; et
d)  le demandeur respecte et répond en tout temps aux dispositions de la Loi et de ses règlements.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 2.